Cas de la femme en cessation de menstrues

 Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure (cessation des règles ou des lochies) juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté ou même à l’aube (et non après), elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles. Si les menstrues ou la perte de sang cessent durant la nuit, elle peut s’en purifier, ou retarder cette purification avant ou après l’aube. Si la femme doute : comme celle qui se réveille après Fadjr et doute que la cessation de ses règles a eu lieu avant Fadjr : là elle jeûne ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr effectivement) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube). Réf : la Mudawwana de Sahnûn chapitre du jeûne.