Al-Bukhârî et Muslim rapportent dans leur Sahîh :
Abû Hourayra rapporte ce qui suit : « Un homme vint trouver le Prophète(paix et salut sur lui) et lui dit : – Me voici perdu ! – Qu’est-ce qui te fait perdre ? Lui dit le Prophète . – J’ai usé de ma femme (relation sexuelle) (en jour) de Ramadan, répondit l’homme. – As-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il. – Non dit l’homme ! -Peux-tu jeûner deux mois succéssifs ? dit le Prophète. – Non plus, dit-il– As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le Prophète . – Non plus, dit-il. L’homme s’assit… A ce moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète . – Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. – A qui les donner, y a-t-il de plus dénués que moi ? répondit l’homme. – Le Prophète fit un large sourire et dit : – Va les donner à ta famille ! » (Al-bukhârî 4/163 et Muslim 2/781-782).
L’expiation (en plus du rattrapage) est due dans le cas de la rupture volontaire du jeûne du Ramadan exclusivement, par l’émission volontaire du sperme comme détaillé (par relation sexuelle, attouchement, pensée ou regard continus), ou le fait de cesser volontairement l’intention du jeûne (sans ignorance ni interprétation erronée ‘possible‘), ou par le fait de manger ou boire volontairement par la bouche : pas d’expiation à cause de ce qui rentre à la gorge par le nez, l’oreille,l’oeil ou à l’estomac par l’anus… Se livrer à l’acte charnelle sexuelle (jimâ’) (volontairement) (même sans éjaculation) en journée de Ramadan impose le rattrapage et l’expiation chez tous les savants sunnites (Jumhûr). Les quatre Conditions qui doivent être réunis ensemble pour être soumis à l’expiation : *que l’infraction (rupture) soit commise au mois de Ramadan (le jour) vu sa sacralité. La rupture du jeûne dans d’autres mois ou du rattrapage des jours : ne sont pas concernés. et *qu’elle soit volontaire sans contrainte ni oubli (ni excuse valide). et * violer la sacralité du jeûne du Ramadan par des interprétations (prétextes) non fondées : donc celui qui fait une mauvaise interprétation proche de la logique et acceptable comme celui qui se trompe sur l’horaire du Maghrib à quelques minutes (involontairement) et mange ou boit n’a pas à faire d’expiation mais seulement le rattrapage. et *la connaissance et la non ignorance : celui qui vient juste d’embrasser l’islam par exemple et qui ne sait pas par exemple que le jeûne oblige l’abstinence sexuelle en journée : celui là n’a pas à faire d’expiation (à cause de son ignorance) et doit être instruit… Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). L’opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s’il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l’intention avant) et le rattrapera plus tard. S’il sort de chez lui alors qu’il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s’il rompt son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s’il rompt son jeûne alors qu’il n’est pas encore sortit (c’est à dire qu’il est toujours chez lui) il faudra qu’il fasse le rattrapage et l’expiation (kaffâra). S’il a émis l’intention de jeûner pendant son voyage et qu’il rompt son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l’expiation. l’Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu’avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l’excuse du voyage).
L’expiation (Kaffâra) consiste à nourrir 60 pauvres musulmans pour chaque jour où le jeûne a été rompu (volontairement), ou jeûner deux mois successives pour chaque jour raté (volontairement) : les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation ( il s’agit de nourrir chaque pauvre avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent….
La kaffâra et la Fidya ne peuvent pas être données aux proches dont nous avons légalement la charge (comme nos parents ou nos enfants).
Pour la valeur de la kaffâra(expiation): il s’agit de nourrir chaque pauvre musulman(parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c’est à dire: si on essaie de faire l’équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d’environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)…Mais chez les hanafites il s’agit de deux déjeuners ou deux diners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour…
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par 60 et par le nombre de jours de Ramadan manqués volontairement…
Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d’At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie u[la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c’est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l’Europe.