Qui doit réparation et comment ?

Allah dit dans le Coran : « …A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue [pour vieillesse avancée ou maladie grave et incurable], une compensation consistant à nourrir un miséreux [pour chaque jour concerné]. Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui. Mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. – Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » Coran, Sourate 2/versets 183 à 185.

Dans les cas de rupture involontaire du jeûne, on répare seulement par le fait de jeûner le ou les jours (où il y a eu cette rupture involontaire du jeûne) après la fête de la fin du mois de Ramadan et avant le Ramadan prochain.

Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse, d’allaitement ou d’accouchement ou de menstrues ou de lochies, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants : c’est ce qu’on appelle, le rattrapage (al-qadâ).
Dans notre doctrine, l’opinion la plus courante est que la femme qui allaite son enfant, si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et ne trouve pas une nourice qui allaitera l’enfant ou si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par elle, pourra rompre le jeûne: mais elle devra rattraper les jours manqués(non jeûnés) et faire la Fidya c’est à dire nourrir un pauvre (pour chaque jour manqué). Une autre opinion oblige seulement le rattrapage.

Cas de la femme enceinte:
La règle est la suivante :
Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard.
Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.
Quelques médecins rapportent :
La grossesse se divise en 3 étapes:
– la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du foetus.
– la 2éme étape : les 3 mois qui suivent.
– la 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.
Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le foetus en a besoin pour son développement.
Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête).
Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.
Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jêuner en fonction de son état et de celui du bébé.

Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.
Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr(l’aube) ou exactement au moment du levé de l’aube(et non après): elle devra jeûner (même si elle ne s’est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles(Ghusl) qu’après l’apparition de l’aube.
C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Suhour et va jeûner mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable: chez toutes les écoles.
Si la femme doute : Est-ce que la cessation des règles a eu lieu avant ou après Fadjr : là elle jêune ce jour (car il se peut qu’elle a eu la cessation avant Fadjr) et le rattrape plus tard (car il se peut que la cessation des règles a eu lieu après l’aube).

Celui qui croyant l’heure du Maghreb arrivée, mange alors que ce n’est pas le moment, devra cesser immédiatement de manger et poursuivre jusqu’au Maghreb son jeûne (Siâm). Par contre, il sera tenu de rattraper plus tard cette journée (après la fête et avant le Ramadan prochain). Ceci dans le cas : de « ta’wwul qarîb » – c’est-à-dire une interprétation proche de la logique et qui se justifie – dans ce cas, celui qui s’est trompé et a mangé, jeûnera plus tard cette journée sans faire l’expiation.
Celui qui boit ou mange involotairement doit césser immédiatement dès qu’il se rappelle et continuer le jeûne le reste de la journée: et il fera le rattrapage plus tard.
Pour celui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu’il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage.
S’il savait qu’il ne devait pas continuer à manger et qu’il mange quand même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l’expiation.
Celle qui a eu une fin de règle avant Fajr, puis elle se lave après fajr et elle croit (à tord et par ignorance) que son jeûne n’est pas valide et mange: devra seulement rattraper.
Idem pour celui qui croit à tord et par ignorance que sa janâba (pollution nocturne) de la nuit invalide son jeûne puis mange la journée: il rattrapera seulement ce jour sans faire l’expiation.
Ce sont donc des cas d’ignorance et de mauvaises interprétations (possibles et non liées à des mauvaises intentions) (taawwul qarîb).

Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). Dans notre doctrine il est préférable pour le voyageur s’il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).
L’opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s’il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l’intention avant).
S’il sort de chez lui alors qu’il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s’il romp son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s’il romp son jeûne alors qu’il n’est pas encore sortit (c’est à dire qu’il est toujours chez lui) il faudra qu’il fasse le rattrapage et l’expiation (kaffâra).
S’il a émis l’intention de jeûner pendant son voyage et qu’il romp son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l’expiation. l’Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu’avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l’excuse du voyage).
Le voyageur qui arrive à sa destination et décide (qui a l’intention de) rester quatre jours ou plus doit jeûner -comme il doit compléter sa prière (ne plus réduire)- : il n’est plus considéré comme voyageur. S’il a par exemple l’intention de rester une journée ou deux (pour un voyage du Qasr ) dans une ville (village) où il est arrivé : il a la dérogation (possibilité) dans ce cas de rompre le jeûne (car il est dans ce cas toujours voyageur) : et ce jusqu’à ce qu’il ait l’intention de rester 4 jours ou plus.…

Le voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard.

Maladie Chronique et vieillesse avancée:

Celui qui rompt le Jeûne car il lui est pénible de l’observer (par exemple une personne atteinte d’une maladie chronique (dont on désespére la guérison) ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne) devra (c’est une recommandation) pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre musulman ou verser l’équivalent en argent à ce pauvre : c’est ce qu’on appelle la Fidya [1]. La Fidya (en remplacement du jeûne ou du rattrapage) ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner.

Il est recommandé (sans que cela soit une obligation) au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture (la Fidya). Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains moyennes jointes) [de céréales: de la nourriture majoritaire du pays] pour chaque jour de jeûne à compenser.

Celui qui a négligé de rattraper le jeûne d’un Ramadan précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la vue du Ramadan suivant(tout en étant capable de jeûner et sans excuse valide), devra en plus du rattrapage faire la Fidya c’est à dire une nourriture à un pauvre (ou lui verser l’équivalent en argent) pour chaque jour manqué.

Notes:

[1]Pour la valeur de cette Fidya(compensation): il s’agit de nourrir un pauvre musulman pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c’est à dire: si on essaie de faire l’équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d’environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)…Mais chez les hanafites il s’agit de deux déjeuners ou deux diners pour le pauvre par jour…
La fidya consiste pour ce cas à remplacer les jours manqués par une compensation (qu’on appelle Fidya) : une nourriture donnée à un pauvre ou sa valeur en argent pour chaque jour concerné.
Si par exemple la nourriture à un pauvre coûte 5 Euros (prix d’un ticket restaurant par exemple), il faut multiplier le prix du repas par le nombre de jours de Ramadan effectivement jeûnés par les musulmans du pays en question pour l’année en question.
Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété) , d’At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c’est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l’Europe.

L’Imâm Mâlik précise que cette Fidya est recommandée sans être obligatoire pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus jeûner….